Médiation obligatoire
Une tentative de médiation ou de recherche de solution amiable est obligatoire pour toute demande en justice pour un litige n'excédant pas <span class="valeur">5 000 €</span> et pour les actions relatives aux litiges suivants :
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Bornage
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Certaines servitudes
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Distances des plantations (arbres et haies)
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Respect des distances pour certaines constructions (par exemple, pour un puits construit proche d'un mur)
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Curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés.
Les parties sont dispensées d'une tentative préalable de médiation ou recherche de solution amiable si elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
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Une des parties sollicite l'homologation d'un accord
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Un recours préalable est obligatoire
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Un motif légitime l'en empêche (par exemple l'indisponibilité des conciliateurs dans un délai raisonnable)
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Le juge ou l'autorité administrative doit procéder lui même à une tentative de conciliation préalable (par exemple, si la saisine de la commission départementale de conciliation ou de la commission de recours amiable est obligatoire avant de saisir le juge)
À la demande du juge
Le médiateur civil intervient à la demande d'un juge saisi d'un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.
À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris <a href="https://www.saint-remy-boscrocourt.fr/service-public/?xml=F1378">en référé</a>, de rencontrer un médiateur qu'il désigne.
Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.
La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l'affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).
Durée de la médiation
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Cas général
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En matière de décision définitive sur l'autorité parentale
Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n'arrivent pas à s'entendre).
Le juge est libre de fixer les modalités d'exécution de la médiation.